Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version26/06/2004
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Version03/08/2014
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l'article L. 225-114 sont applicables.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l'article L. 225-114 sont applicables.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 29 janvier 2016, n° 2015058620
[…] vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 novembre 2014, vu les articles L. 228-54, L. 228-60, L.. 228-68, L. 235-1 et L. 235-3 du code de commerce, et: les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, :
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