Article L228-60 du Code de commerce

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Version26/06/2004
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 307, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 307 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 29 janvier 2016, n° 2015058620

[…] vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 novembre 2014, vu les articles L. 228-54, L. 228-60, L.. 228-68, L. 235-1 et L. 235-3 du code de commerce, et: les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, :

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  • Consorts·
  • Masse·
  • Emprunt obligataire·
  • Report·
  • Résolution·
  • Tierce opposition·
  • Commerce·
  • Intérêt·
  • Vote·
  • Obligation
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