Article L228-60-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2004
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Version03/08/2014

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre spécial.
Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulouse, 27 avril 2023, n° 2022R00654

[…] L.228-51, L.228-54, L.228-60-1, R. […]. 228-73 du Code de commerce, […] Au vu de ces deux pièces et au visa de l'article L228-51 du code de commerce, le juge considère que AB justifie du pouvoir qu'elle a reçu des souscripteurs pour représenter la masse des obligataires et de son mandat pour agir en justice pour la défense des intérêts de la masse des obligataires. […] 1 . AB ne justifie pas du versement de sommes au défendeur : Le juge constate que dans le PV des décisions du président signé par M. X le 21 octobre 2019, il est indiqué qu'un montant de 2 006 400 € a été libéré au profit de JRI (anciennement MESPAR INVEST). Le juge considère donc qu'il n'est pas contestable que cette somme a été versée au défendeur.

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