Article L228-61 du Code de commerce

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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 308, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 308 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 42 () JORF 26 juin 2004

S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.
Tout obligataire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les obligataires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. La nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2014
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1Les conditions de quorum et de majorité des assemblées spéciales de la masse des porteurs : obligataires, porteurs de BSA, OCA, OBSA, ORA, etc. (L. 228-65, L.…
www.solon.law · 6 mars 2024

L'article L. 228-103 du code de commerce renvoyant à l'article L. 228-61 concernant les obligations pour les règles applicables à la masse des porteurs de valeur mobilière, certaines règles trouvent donc à s'appliquer : tout porteur a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix et peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire […] Toutefois, l'article L. 228-103 renvoie à l'article L. 228-61 qui le permet.

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3Covid-19 : Principales mesures du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes…
Association Nationale des Sociétés par Actions · 14 avril 2020

[…] Pour rappel, la possibilité de donner mandat à un tiers dans les AG d'associés ou d'actionnaires est prévue par le code de commerce pour les SA (art. L 225-106), la SE (par renvoi de l'article L 229-8), la SCA (par renvoi de l'article L 226-1) et la SARL (art. L 223-28) etc. Elle est également prévue par le code de commerce s'agissant des AG d'obligataires (art. L 228-61). […] Cette faculté est également étendue aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de VMDAC (D. n°2020-318 ; art. 5 al. 2)

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 16 décembre 2015, n° 2015L02487

[…] Seuls ont pu prendre part au vote, les créanciers obligataires détenant moins de 10% du capital de la Société débitrice des obligations conformément à l'article L. 228-61 alinéa 7 du Code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 20 octobre 2011, n° 2011L00678

[…] Enfin l'article L626-32 étant restrictif de droit, dans la mesure où, selon Monsieur AV AU-C Le Corre, il peut conduire à « bafower les droits d'un obligataire, […] en cas de liquidation judiciaire », il convient dans l'hypothèse d'application possible des deux textes en présence, d'appliquer celui le plus respectueux de la volonté des obligataires, savoir l'article L228-106 du Code de Commerce, que Monsieur AV AU-C Le Corre apprécie comme étant « une disposition plus spéciale que celle de l'article L626-32 du même Code ». […] — interdiction pour plusieurs masses d'obligataires de se réunir dans une assemblée unique (article L 228-61 du Code de commerce) ,

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03282
Infirmation partielle

[…] obligataire, sollicitée par la société CIDIF capital, MM. [S] et [E], le principe d'immiscibilité des masses de l'article L 228-61 du code de commerce 'ne s'appliquant'au vote des classes de parties affectées ;

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