Article L228-62 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 309 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


1La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 24 janvier 2014, n° 2012050125
Cour d'appel : Confirmation

[…] — Ordonner l'exécution provisoire ; l – Condeamner la société H I su paiement de 20 000 € pour […] Altendu que les consorts Y soutiennent que Monsieur X, administrateur d'H I, ne pouvait pes prendre part au vote ; mais attendu que si, en effet, l'article L228-62 du code de commerce interdit à un administrateur de la société débitrice de représenter les obligataires aux assemblées générales, il ne lui interdit pas de

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  • Consorts·
  • Emprunt obligataire·
  • Finances·
  • Filiale·
  • Obligation·
  • Vote·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Administrateur

2Tribunal de commerce de Nanterre, 10 février 2011, n° 2011T00385

[…] Que par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L.228-85 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire de solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse et notamment, de procéder à la déclaration de créance desdits obligataires, Que Monsieur X, créancier obligataire, se propose d'être désigné représentant de la masse, Que Monsieur X ne fait pas l'objet des interdictions prévues à l'article L.228-62 du code de commerce, […] Qu'aucun des créanciers obligataires n'a émis un avis défavorable à ce que Monsieur X soit représentant de la masse, C'EST POURQUOI, L'[…] PLAISE, Monsieur le président,

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  • Masse·
  • Tribunaux de commerce·
  • Créanciers·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liste·
  • Équipage·
  • Qualités·
  • Déclaration de créance

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 15-14.028 15-14.331, Inédit
Rejet

[…] l'assemblée générale avait régulièrement décidé de la prorogation de l'emprunt obligataire, qu'en retenant pourtant que la société L'Immobilière hôtelière ne pouvait pas participer au vote et avait contourné cette interdiction, la cour d'appel a violé les articles L. 228-46, L. 228-61, alinéa 2 et L. 228-65 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] que de la même manière, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L. 228-62 du code de commerce, interdisant à l'administrateur de la société débitrice de représenter les obligataires aux assemblées générales, ne trouvaient pas application à l'égard de monsieur B… qui, […]

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  • Emprunt obligataire·
  • Sociétés·
  • Vote·
  • Assemblée générale·
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  • Prorogation·
  • Résolution·
  • Consorts·
  • Obligation·
  • Cession
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