Article L228-63 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 310 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


1La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).