Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-64 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations.
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[…] Les sociétés appelantes jugées recevables par la cour exposent en premier lieu que la qualification de 'détenteurs de capital' s'impose aux masses de porteurs d'OCEANE visées par l'article L.228-103 par l'effet du renvoi opéré par les 'dispositions claires et précises' de l'article L.626-30 du code de commerce, soutenant que la notion de détenteur de capital est ainsi plus large que celle d'actionnaires. […] pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et L. 228-90. […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 mai 2011, n° 10/04181
[…] que la régularisation postérieure à l'acte d'appel est inopérante ; que c'est par une assemblée générale des obligataires en date du 1 er mars 2010 qu'il a été mis fin au mandat de représentant de la masse de la société Hoche Partners et que la CEGI a été nommée en cette qualité, ce qui a été porté à sa connaissance par une notification du 23 mars 2010 ; qu'en vertu de l'article L.228-54 du Code de commerce seul le représentant de la masse a qualité pour agir au nom des intérêts des obligataires et que toute action intentée autrement est irrecevable ; qu'il est le seul à pouvoir ester en justice ; que c'est une irrecevabilité que le juge doit relever d'office ; […]
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