Article L228-64 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 311 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
Infirmation partielle

[…] Les sociétés appelantes jugées recevables par la cour exposent en premier lieu que la qualification de 'détenteurs de capital' s'impose aux masses de porteurs d'OCEANE visées par l'article L.228-103 par l'effet du renvoi opéré par les 'dispositions claires et précises' de l'article L.626-30 du code de commerce, soutenant que la notion de détenteur de capital est ainsi plus large que celle d'actionnaires. […] pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et L. 228-90. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 mai 2011, n° 10/04181
Confirmation

[…] que la régularisation postérieure à l'acte d'appel est inopérante ; que c'est par une assemblée générale des obligataires en date du 1 er mars 2010 qu'il a été mis fin au mandat de représentant de la masse de la société Hoche Partners et que la CEGI a été nommée en cette qualité, ce qui a été porté à sa connaissance par une notification du 23 mars 2010 ; qu'en vertu de l'article L.228-54 du Code de commerce seul le représentant de la masse a qualité pour agir au nom des intérêts des obligataires et que toute action intentée autrement est irrecevable ; qu'il est le seul à pouvoir ester en justice ; que c'est une irrecevabilité que le juge doit relever d'office ; […]

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