Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-66 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
[…] Les sociétés appelantes jugées recevables par la cour exposent en premier lieu que la qualification de 'détenteurs de capital' s'impose aux masses de porteurs d'OCEANE visées par l'article L.228-103 par l'effet du renvoi opéré par les 'dispositions claires et précises' de l'article L.626-30 du code de commerce, soutenant que la notion de détenteur de capital est ainsi plus large que celle d'actionnaires. […] en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et L. 228-90. […]
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