Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-67 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
[…] Vu les dispositions des articles L626-32, L235-1, L228-67 du code de commerce […] Que s'agissant des droits de vote en Comités/AUO il est exclu de se reporter aux dispositions de droit commun des articles L 228-57 et R 228-65 et suivants du code commerce régissant les assemblées d'obligataires, par conséquent l'argumentation fondée sur l'article L 228-67 du code de commerce, selon laquelle le droit de vote attachée aux obligations devrait être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent, devra être rejetée.
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