Article L228-68 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version26/06/2004
>
Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 317 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.
Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2014

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-20.564 17-23.045, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile ; […] en urgence, bénéficie d'une créance par délégation de créances mais intuitu personae, donc dérogatoire à l'article 1692 du code civil ; qu'en outre la SAS Wrezel invoque à tort l'article L. 228-68 du code de commerce qui dispose que les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse pour dire que les détenteurs d'OC6 doivent subir un traitement égalitaire puisque cette disposition s'applique aux assemblées générales de la société qui a procédé à l'émission obligataire et non aux tiers ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Fonds de garantie·
  • Alsace·
  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Affacturage·
  • Crédit lyonnais·
  • Séquestre

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 20 octobre 2011, n° 2011L00678

[…] — d'une part, l'article L.626-32 du Code de commerce constitue une disposition d'ordre public qui déroge aux dispositions du droit des sociétés normalement applicables. Aussi, l'article L.626-32 déroge-t-il à l'article L.228-68 du même code pour permettre à l'assemblée des obligataires de prononcer la conversion des obligations en période de sauvegarde. […] il convient dans l'hypothèse d'application possible des deux textes en présence, d'appliquer celui le plus respectueux de la volonté des obligataires, savoir l'article L228-106 du Code de Commerce, que Monsieur AV AU-C Le Corre apprécie comme étant « une disposition plus spéciale que celle de l'article L626-32 du même Code ».

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Plan·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Vote·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Obligation

3Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 15/19785
Confirmation

[…] La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de N a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2015. […] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2016 elle demande à la cour d'appel de : Vu les articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-30-2, L. 626-18, L. 228-68, L. 622-7 du Code de commerce, Vu l'article 583 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Créanciers·
  • Tierce opposition·
  • Plan·
  • Crédit agricole·
  • Augmentation de capital·
  • Sauvegarde·
  • Prêt·
  • Fraudes·
  • Opposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).