Article L228-69 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 318 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014
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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 janvier 2021, n° 20/02400
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transports Co Déménagement demande à la cour, au visa des articles L. 123-5-1, L. 238-1 et R. 223-15 du code de commerce, de : […] L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, […]

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  • Transport·
  • Sociétés·
  • Communication·
  • Compte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sous astreinte·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Demande·
  • Document

2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 novembre 2023, n° 22/02333
Infirmation

[…] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

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  • Demande tendant à la communication des documents sociaux·
  • Expertise de gestion·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 10 avril 2013, n° 13/00160

[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».

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