Article L228-71 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 320 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l'article L. 228-50. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l'intérêt annuel.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
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