Article L228-73 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 321-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 321-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-14.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L626-32, L235-1, L228-67 du code de commerce […] L'assemblée générale des titulaires d'CK I délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des titulaires d'CK I ou l'exécution du contrat d'émission, ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat d'émission. L'assemblée générale des titulaires d'CK I délibère également sur les propositions de fusion ou de scission de C par application des articles L. 228-65-I-3°, L. 236-13 et L. 236-18 du Code de commerce, dont les dispositions, ainsi que celles de l'article L. 228-73 du Code de commerce,

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    2Tribunal de commerce de Toulouse, 27 avril 2023, n° 2022R00654

    […] Vu les articles L. 228-51 du Code de commerce […] L.228-51, L.228-54, L.228-60-1, R. […]. 228-73 du Code de commerce, […] Au vu de ces deux pièces et au visa de l'article L228-51 du code de commerce, le juge considère que AB justifie du pouvoir qu'elle a reçu des souscripteurs pour représenter la masse des obligataires et de son mandat pour agir en justice pour la défense des intérêts de la masse des obligataires.

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