Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-75 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version03/08/2014
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Commentaires • 2
Maître Joan Dray · LegaVox · 22 juillet 2015
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d'émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d'abord dans les statuts de l'émetteur avant de le rappeler dans le contrat d'émission.
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