Article L228-77 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 325 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 14

En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
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1La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] et là réside une nouveauté importante, stipulation contraire du contrat d'émission (article L.228-59 du Code de commerce). […] Ainsi :- les références à un "droit de préférence" (ancien article L.228-65 I 4° du Code de commerce) et à des "sûretés particulières" (ancien article L.228-77 du Code de commerce) sont remplacées par l'expression "sûretés réelles" ; […]

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2L’émission d’obligations bénéficiant de sûretés réelles
Marc-etienne Sébire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 juin 2014

Les sûretés sont généralement constituées par la société avant l'émission, pour le compte de la masse des porteurs d'obligations, et leur acceptation par les porteurs résulte du seul fait des souscriptions (article L.228-77 du Code de commerce). […] Si les suretés sont constituées après l'émission des obligations, c'est le représentant de la masse qui les accepte pour le compte de la masse (article L.228-81 du Code de commerce).

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