Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-79 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la société.
Les modalités de l'inscription et du renouvellement de l'inscription des sûretés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions relatives au renouvellement de l'inscription.
Commentaires • 3
[…] à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] avec d'ailleurs des régimes différents qui soulevaient des difficultés. […] En cas de constitution avant l'émission, l'article L.228-79 modifié du Code de commerce précise utilement que le représentant de la masse peut être partie au contrat de sûreté "pour le compte de la masse des obligataires en formation" ;- l'ordonnance abroge les dispositions de l'article L.228-78 du Code de commerce qui prévoyaient que les sûretés réelles venant sécuriser un emprunt obligataire étaient conférées "par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, […]
Lire la suite…[…] Chaque sûreté est octroyée selon le formalisme qui lui est propre, étant précisé que le Code de commerce contient des dispositions spécifiques destinées à assurer la protection des porteurs d'obligations, notamment pour les sûretés soumises à inscription sur un registre public comme les hypothèques et les nantissements de fonds de commerce (articles L.228-79 et L.228-80 du Code de commerce).
Lire la suite…
Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] idArticle=LEGIARTI000029329442&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20170511">L. 228-79 dans sa rédaction avant l'ordonnance du 10 mai 2017) mais celle-ci a été supprimée ne faisant plus référence qu'à l'”émission”. […] Ou bien le droit préférentiel de souscription à ces obligations n'a pas été supprimé auquel cas une période de souscription doit être prévue (dans la mesure où l'article L. 228-92 renvoie aux articles L. 228-99 du code de commerce, sur la protection des droits de ces porteurs, mentionne expressément au 1° de cet article la “période” de souscription.
Lire la suite…