Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-79 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 16
Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu'au moment de l'émission.
Commentaires • 3
[…] à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] avec d'ailleurs des régimes différents qui soulevaient des difficultés. […] En cas de constitution avant l'émission, l'article L.228-79 modifié du Code de commerce précise utilement que le représentant de la masse peut être partie au contrat de sûreté "pour le compte de la masse des obligataires en formation" ;- l'ordonnance abroge les dispositions de l'article L.228-78 du Code de commerce qui prévoyaient que les sûretés réelles venant sécuriser un emprunt obligataire étaient conférées "par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, […]
Lire la suite…[…] Chaque sûreté est octroyée selon le formalisme qui lui est propre, étant précisé que le Code de commerce contient des dispositions spécifiques destinées à assurer la protection des porteurs d'obligations, notamment pour les sûretés soumises à inscription sur un registre public comme les hypothèques et les nantissements de fonds de commerce (articles L.228-79 et L.228-80 du Code de commerce).
Lire la suite…
Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] idArticle=LEGIARTI000029329442&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20170511">L. 228-79 dans sa rédaction avant l'ordonnance du 10 mai 2017) mais celle-ci a été supprimée ne faisant plus référence qu'à l'”émission”. […] Ou bien le droit préférentiel de souscription à ces obligations n'a pas été supprimé auquel cas une période de souscription doit être prévue (dans la mesure où l'article L. 228-92 renvoie aux articles L. 228-99 du code de commerce, sur la protection des droits de ces porteurs, mentionne expressément au 1° de cet article la “période” de souscription.
Lire la suite…