Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-80 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 2
[…] Chaque sûreté est octroyée selon le formalisme qui lui est propre, étant précisé que le Code de commerce contient des dispositions spécifiques destinées à assurer la protection des porteurs d'obligations, notamment pour les sûretés soumises à inscription sur un registre public comme les hypothèques et les nantissements de fonds de commerce (articles L.228-79 et L.228-80 du Code de commerce).
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Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] par le représentant légal de l'émetteur, du résultat de la souscription à l'emprunt obligataire dans les six mois de son ouverture sont abrogées ; et- l'article L.228-80 du Code de commerce réécrit précise que les modalités de mainlevée des sûretés accordées aux obligataires pourront être déterminées dans
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