Article L228-80 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 328 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 17

La mainlevée des inscriptions intervient selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
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1La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] par le représentant légal de l'émetteur, du résultat de la souscription à l'emprunt obligataire dans les six mois de son ouverture sont abrogées ; et- l'article L.228-80 du Code de commerce réécrit précise que les modalités de mainlevée des sûretés accordées aux obligataires pourront être déterminées dans

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2L’émission d’obligations bénéficiant de sûretés réelles
Marc-etienne Sébire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 juin 2014

[…] Chaque sûreté est octroyée selon le formalisme qui lui est propre, étant précisé que le Code de commerce contient des dispositions spécifiques destinées à assurer la protection des porteurs d'obligations, notamment pour les sûretés soumises à inscription sur un registre public comme les hypothèques et les nantissements de fonds de commerce (articles L.228-79 et L.228-80 du Code de commerce).

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