Article L228-81 du Code de commerce

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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 329 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014

Commentaire1


1L’émission d’obligations bénéficiant de sûretés réelles
Marc-etienne Sébire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 juin 2014

Les sûretés sont généralement constituées par la société avant l'émission, pour le compte de la masse des porteurs d'obligations, et leur acceptation par les porteurs résulte du seul fait des souscriptions (article L.228-77 du Code de commerce). […] Si les suretés sont constituées après l'émission des obligations, c'est le représentant de la masse qui les accepte pour le compte de la masse (article L.228-81 du Code de commerce).

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