Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-86 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
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[…] * irrecevabilité pour défaut de droit ou qualité à agir (articles 31 et 122 du code de procédure civile) : qu'en application de la règle « nul ne plaide par procureur », R C n'a pas droit à agir au lieu et place de R Depositary le contrat ne donnant à R C aucun droit d'agir au nom d'un porteur à titre individuel tel que R Depositary ; qu'enfin les deux Global Notes ne sont pas des obligations au sens du droit français de sorte que l'article L 228-86 du code de commerce qui donne pouvoir au représentant de la masse des obligataires de déclarer une créance au passif des débiteurs n'est pas applicable en l'espèce
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[…] * sur l'irrecevabilité : la règle « nul ne plaide par procureur » fait obstacle à ce qu'une action soit engagée sans que les véritables bénéficiaires soient identifiés ; l'intervention d'un tiers agissant aux lieu et place d'une autre personne rend la demande irrecevable pour défaut de qualité ou droit d'agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile ; A n'a pas qualité à agir au lieu et place des porteurs de Notes ; les Notes ne sont pas des obligations de droit français et aucune disposition de ce droit n'étend les pouvoirs du représentant de la masse des obligataires, prévus par l'article L 228-86 du code de commerce, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-25.533 10-25.731 10-25.908, Publié au bulletin
Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'Etat de New York, d'où résultaient les créances déclarées, […] que ce dispositif est proche de celui instauré en droit français par l'article L. 228-86 du Code de commerce en matière d'obligations ; que les appelantes allèguent que les Global Notes sont des documents sui generis destinés à satisfaire les exigences formelles du droit américain, […]
Lire la suite…- Stipulations conformes au droit de l'État de new york·
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