Article L228-87 du Code de commerce

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Version28/07/2005
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 336 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2005

Modifié par : Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2014

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 20 mars 2018, n° 16/15911
Confirmation

[…] L'article L 228-87 du code de commerce prévoit que les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Masse·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Créance·
  • Commerce·
  • Ordonnance·
  • Emprunt obligataire

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 12 mars 2014, n° 14/00334

[…] social, conformément aux dispositions de l'article R.228-61 du code de commerce et ce, aux frais de la société SNP BOAT SERVICE conformément aux dispositions de l'article L.228-87 du code de commerce ;

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  • Service·
  • Navigation de plaisance·
  • Masse·
  • Société anonyme·
  • Banque·
  • Crédit lyonnais·
  • Code de commerce·
  • Crédit agricole·
  • International·
  • Commerce
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