Article L228-89 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 338 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014

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1Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] « La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. […] II. - Au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ». […] « Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes : « 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ; « 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

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2Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
mafr.fr

[…] « La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. […] II. - Au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ». […] « Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes : « 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ; « 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

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