Article L228-92 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 339-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 339-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 28

Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Dans ce cas, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141.
Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de créance donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A.

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Entrée en vigueur le 3 août 2014
5 textes citent l'article

Commentaires22


1Administrateur : définition, rôle et responsabilité
www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

[…] Conseil : Les administrateurs doivent éviter toutes situations de conflits d'intérêts. […] Rémunérations exceptionnelles : Pour des missions ou mandats spécifiques confiés à certains administrateurs, établies sous l'article L. 225-46 du C.com. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise : Émis selon les conditions des articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce. L'administrateur peut également bénéficier d'avantages en nature. […] Il est important de noter que toute rémunération attribuée en dehors de ces cadres légaux est considérée comme nulle (article L. 225-44 C.com).

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2L'augmentation de capital réservée aux salariés s'applique-t-elle en cas d'émission de BSPCE ? (CGI, 163 bis G, L. 228-92, L. 225-129-6) ?
www.solon.law · 13 décembre 2023

Explication : on sait que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont émis “dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce” (163 bis G, II). […] Or, l'article L. 228-92 du code de commerce dispose que les émissions “sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6” (L. 228-92). […] L'article L. 225-129-6 étant expressément visé, il semblerait donc que lors de toute émission de BSPCE, quand bien même les BSPCE ne seraient pas des valeurs mobilières, les associés devraient se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6). […]

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3SAS, décisions des associés : les conséquences de la présence d'actions de préférence, d'obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-15,…
www.solon.law · 21 juillet 2023

A noter : certaines mesures sont détaillées à l'article L. 228-99 du code de commerce lequel précise que le contrat peut sélectionner certaines d'entre elles ou prévoir des mesures de protection supplémentaires. […] A noter : si les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation sont ceux de la société absorbante, […] à moins que le seul renvoi à l'article L. 228 […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228095&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article L. 228-92, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès de manière différée au capital.

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Décisions5


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 décembre 2023, 482922
Annulation

[…] Aux termes du II de l'article 163 bis G du code général des impôts : « Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent () ». […]

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  • Capitaux, monnaie, banques·
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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 20 octobre 2011, n° 2011L00678

[…] Enfin l'article L626-32 étant restrictif de droit, […] d'appliquer celui le plus respectueux de la volonté des obligataires, savoir l'article L228-106 du Code de Commerce, […] '" En principe, lorsque la conversion implique la création d'actions nouvelles et donc rend nécessaire une augmentation du capital, l'accord des obligataires obtenu dans les conditions prévues par l'article L. 626_-32 ne dispense pas la société de l'acceptation de l'assemblée générale de la société émettrice (B. […] en m_at1_ère d'OCEANE, une telle autorisation est supposée avoir d'ores et déjà été donnée par l'AGE au moment de l'émission des obligations dans les conditions prévues par l'article L. 228-92 du Code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] (ï) le montant nominal des – valeurs – mobilières représentatives de créances immédiates et/ou à terme susceptibles d'être émises en vertu de ja présente défégation conformément aux dispositions des articles L. 228-941 et L. 228- 92 du Code de commerce est fixé à cinquante (50) millions d'auros ou la contre-valeur de ce montant.

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