Article L228-93 du Code de commerce

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Version26/06/2004
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 339-3 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 339-3

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 29

Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou par la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.


A peine de nullité, l'émission doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-92.

Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.
Les actionnaires de la société appelée à émettre les titres de capital visés au premier alinéa ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141.
Dans les cas où l'application du quatrième alinéa du présent article confère un droit préférentiel de souscription concurrent aux actionnaires de plusieurs sociétés, les assemblées qui autorisent ces émissions doivent, à peine de nullité de la décision d'émission, autoriser la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans l'une ou plusieurs de ces sociétés.
Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A.

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Entrée en vigueur le 3 août 2014
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Commentaires7


1Pas de valeur de l’option de conversion dans le taux rémunérant des OCA entre une mère et sa filiale à 100%
Deloitte Société d'Avocats · 12 janvier 2023

L'article L 228-93 du Code de commerce autorise ainsi l'utilisation de ce mécanisme pour les groupes de sociétés. En l'espèce, la société était déjà détentrice de l'ensemble du capital de l'entreprise émettrice. […] Pour fonder son redressement, l'administration avait évoqué le transfert des bénéfices prévu par les dispositions de l'article 57 du CGI. […] >article L 64 du LPF. […] La société aurait ainsi utilisé un mécanisme lui étant ouvert par le Code de commerce, en vue de diminuer son résultat imposable, traduisant donc la recherche d'un intérêt fiscal. La société n'a pourtant pas été protégée par le recours à ce dispositif et à son mécanisme spécifique de recours offerts aux contribuables qui se voient reprocher de tels agissements abusifs.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437498
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Cet avantage n'est, en vertu de ces dispositions, imposé que lors de la cession des actions – seule une petite fraction du gain étant imposable dès la levée de l'option, […] mais des titres donnant accès au capital, pouvant être émis par les sociétés par actions dans les conditions prévues aux articles L. 228-93 et suivants du code de commerce, après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°435452
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Cet avantage n'est, en vertu de ces dispositions, imposé que lors de la cession des actions – seule une petite fraction du gain étant imposable dès la levée de l'option, […] mais des titres donnant accès au capital, pouvant être émis par les sociétés par actions dans les conditions prévues aux articles L. 228-93 et suivants du code de commerce, après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. […]

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