Article L228-93 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 339-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 339-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 47 () JORF 26 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 44, art. 47 JORF 26 juin 2004

Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
A peine de nullité, l'émission doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés, dans les conditions prévues par l'article L. 228-92.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2014
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1Pas de valeur de l’option de conversion dans le taux rémunérant des OCA entre une mère et sa filiale à 100%
Deloitte Société d'Avocats · 12 janvier 2023

L'article L 228-93 du Code de commerce autorise ainsi l'utilisation de ce mécanisme pour les groupes de sociétés. En l'espèce, la société était déjà détentrice de l'ensemble du capital de l'entreprise émettrice. […] Pour fonder son redressement, l'administration avait évoqué le transfert des bénéfices prévu par les dispositions de l'article 57 du CGI. […] >article L 64 du LPF. […] La société aurait ainsi utilisé un mécanisme lui étant ouvert par le Code de commerce, en vue de diminuer son résultat imposable, traduisant donc la recherche d'un intérêt fiscal. La société n'a pourtant pas été protégée par le recours à ce dispositif et à son mécanisme spécifique de recours offerts aux contribuables qui se voient reprocher de tels agissements abusifs.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437498
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Cet avantage n'est, en vertu de ces dispositions, imposé que lors de la cession des actions – seule une petite fraction du gain étant imposable dès la levée de l'option, […] mais des titres donnant accès au capital, pouvant être émis par les sociétés par actions dans les conditions prévues aux articles L. 228-93 et suivants du code de commerce, après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°435452
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Cet avantage n'est, en vertu de ces dispositions, imposé que lors de la cession des actions – seule une petite fraction du gain étant imposable dès la levée de l'option, […] mais des titres donnant accès au capital, pouvant être émis par les sociétés par actions dans les conditions prévues aux articles L. 228-93 et suivants du code de commerce, après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. […]

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