Article L228-95 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version02/08/2003
>
Version26/06/2004
>
Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 339-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières.
L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si, d'une part, l'émission de titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et si, d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
En cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux bons mentionnés au présent article, ceux-ci doivent être émis dans un délai d'un an à compter de la décision de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent et les titres auxquels ils donnent droit doivent être émis dans un délai de cinq ans à compter de l'émission desdits bons.
Les dispositions de l'article L. 228-10, du 3° de l'article L. 242-3 et de l'article L. 242-4 ne sont pas applicables aux bons mentionnés au présent article.
Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 388052, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. […]

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Impôt·
  • Action·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Échange·
  • Valeurs mobilières·
  • Titre·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Douai, 25 juin 2013, n° 12DA00962
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Impôt·
  • Sociétés de personnes·
  • Administration·
  • Vérification de comptabilité·
  • Procédures fiscales·
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Action·
  • Livre

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18 décembre 2014, 13VE00784, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Souscription·
  • Impôt·
  • Action·
  • Investissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).