Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 6 : Des autres valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital
Article L228-95 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003
L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si, d'une part, l'émission de titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et si, d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
En cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux bons mentionnés au présent article, ceux-ci doivent être émis dans un délai d'un an à compter de la décision de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent et les titres auxquels ils donnent droit doivent être émis dans un délai de cinq ans à compter de l'émission desdits bons.
Les dispositions de l'article L. 228-10, du 3° de l'article L. 242-3 et de l'article L. 242-4 ne sont pas applicables aux bons mentionnés au présent article.
Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18 décembre 2014, 13VE00784, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]
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