Article L228-98 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2004
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Version01/01/2009
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Version03/08/2014
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 100 (V)

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103.

En outre, elle ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103 et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l'article L. 228-99.

En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaires14


1Tableau comparatif des BSPCE et BSA
www.dr-avocats.fr · 7 février 2024

L. 228-98 à L. 228-106 du code de commerce)Prix de souscriptionGratuitesPayantes15 % ou 20 % de la valeur réelle de l'action[1]CessibilitéNonLe bénéficiaire doit exercer ses bons et les convertir en actions, pour ensuite les céder, sauf clause contraire. OuiLibrement cessibles dès leur émission, sauf clause contraire. Prix d'exerciceFixé lors de la décision d'attribution des bons. Si la société a procédé dans les six mois à une levée de fonds, le prix d'

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2Comment la loi Pacte a modernisé le régime des actions de préférence ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] La modification de l'article L. 228-98 du Code de commerce clarifie l'interdiction de créer des actions de préférence entraînant une modification des règles de répartition des bénéfices ou un amortissement du capital lorsqu'il a déjà été créé des valeurs mobilières donnant accès au capital.

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3Transformation d’une SA en SAS en présence de valeurs mobilières donnant accès au capital : précision de l’ANSA
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

[…] S'agissant de cette deuxième règle, l'article L228-98 du Code de commerce précise en amont qu'en présence de « valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L228-103 ».

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Brest, 5 juillet 2013, n° 2012003660

[…] La SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE sollicite : Vu les articles L 225-105, alinéa 3, L 225-121, alinéa 1°, L 823-17, RS23-9, alinéa 3, L 225-204, alinéa 2, L 823-11, R 225-150, L 225-121, alinéa 2 et L 228-98, alinéa 4 du Code de Commerce,

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  • Fonds d'investissement·
  • Société de gestion·
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  • Fond·
  • Commerce·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Referes, 8 septembre 2015, n° 2015007661

[…] — l […] Vu les articles L228-91 et L228-98 du code de commerce,

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  • Innovation·
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  • Intérêt à agir·
  • Demande·
  • Condition suspensive·
  • Juge des référés·
  • Procédure abusive·
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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 20 octobre 2011, n° 2011L00678

[…] Enfin l'article L626-32 étant restrictif de droit, dans la mesure où, […] d'appliquer celui le plus respectueux de la volonté des obligataires, savoir l'article L228-106 du Code de Commerce, que Monsieur AV AU-C Le Corre apprécie comme étant « une disposition plus spéciale que celle de l'article L626-32 du même Code ». […] Cette formulation est d'ailleurs celle du titre de la sous-section 2 de la section 6 du Code de commerce dénommée « des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à des titres de créances », régie par les articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce, dispositions parmi lesquelles figure l'article L. 228-106 qui prévoit que

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