Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital
Article L228-99 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 49 () JORF 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A cet effet, elle doit :
1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d'émission n'est pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou en bénéficier ;
2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;
3° Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier alinéa.
Sauf stipulations différentes du contrat d'émission, la société peut prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. Cet ajustement est organisé par le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 11
[…] En outre, l'article L. 228-99 du Code de commerce dispose que l'émetteur doit prendre des mesures de protection au bénéfice des porteurs des VMDAC, lorsqu'il souhaite procéder à certaines opérations financières telles que l'émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires.
Lire la suite…Ce qu'il faut retenir : Les mesures de protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social, prévues par l'article L.228-99 du Code de commerce applicable sur renvoi de l'article L.228-98, requises en cas de création d'actions de préférence modifiant les règles de répartition des bénéfices, s'imposent également dans l'hypothèse d'une nouvelle émission d'actions de préférence de catégorie préexistante donnant droit à un dividende prioritaire. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 7 mars 2018, M me X Y dépose des conclusions demandant au tribunal de : Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L. 225-181 et L. 228-99 du code de commerce, In limine litis, e Juger que le tribunal de commerce est incompétent et que les demandes principales du litige relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, ou à défaut, du tribunal de grande instance de Nanterre,
Lire la suite…- Action·
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[…] Pour justifier sa demande, M. [N] se fonde sur l'article L.228-99 du code de commerce, qui dispose que 'la société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence.
Lire la suite…- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 mars 2023, n° 21/05076
[…] Elle invoque le principe de 'protection des intérêts des titulaires d'actions nouvelles ou potentielles' tel qu'il figure aux articles L.228-99 et L.225-181 du code de commerce, ce dernier applicable aux titulaires d'options, outre un arrêt de la Cour de cassation de février 2001. […]
Lire la suite…- Arbitrage·
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[…] A noter : certaines mesures sont détaillées à l'article L. 228-99 du code de commerce lequel précise que le contrat peut sélectionner certaines d'entre elles ou prévoir des mesures de protection supplémentaires. […]
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