Article L228-99 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2004
>
Version03/08/2014

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 34

La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence.


A cet effet, elle doit :


1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d'émission n'est pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou en bénéficier ;


2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;


3° Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier alinéa.


Sauf stipulations différentes du contrat d'émission, la société peut prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. Cet ajustement est organisé par le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Le contrat d'émission peut prévoir des mesures de protection supplémentaires destinées à tous porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital.
Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à émettre ces titres de capital doit procéder, lorsqu'elle acquiert ses propres actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-207, L. 225-208 ou L. 225-209, et si le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues, de façon à garantir que la valeur des titres de capital qui seront obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur des titres de capital qui auraient été obtenus en cas d'exercice des mêmes droits avant cette opération.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2014
16 textes citent l'article

Commentaires11


1SAS, décisions des associés : les conséquences de la présence d'actions de préférence, d'obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-15,…
www.solon.law · 21 juillet 2023

[…] A noter : certaines mesures sont détaillées à l'article L. 228-99 du code de commerce lequel précise que le contrat peut sélectionner certaines d'entre elles ou prévoir des mesures de protection supplémentaires. […]

 Lire la suite…

2Réflexions sur la qualification des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans le système des classes de parties affectées
www.allenovery.com · 20 mars 2023

[…] En outre, l'article L. 228-99 du Code de commerce dispose que l'émetteur doit prendre des mesures de protection au bénéfice des porteurs des VMDAC, lorsqu'il souhaite procéder à certaines opérations financières telles que l'émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires.

 Lire la suite…

3Émission d’actions de préférence et porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Ce qu'il faut retenir : Les mesures de protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social, prévues par l'article L.228-99 du Code de commerce applicable sur renvoi de l'article L.228-98, requises en cas de création d'actions de préférence modifiant les règles de répartition des bénéfices, s'imposent également dans l'hypothèse d'une nouvelle émission d'actions de préférence de catégorie préexistante donnant droit à un dividende prioritaire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 11 mai 2018, n° 2014F00493

[…] Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 7 mars 2018, M me X Y dépose des conclusions demandant au tribunal de : Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L. 225-181 et L. 228-99 du code de commerce, In limine litis, e Juger que le tribunal de commerce est incompétent et que les demandes principales du litige relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, ou à défaut, du tribunal de grande instance de Nanterre,

 Lire la suite…
  • Action·
  • Concurrence déloyale·
  • Cession·
  • Protocole·
  • Titre·
  • Souscription·
  • Sociétés·
  • Projet informatique·
  • Demande·
  • Acte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 17 mars 2023, n° 22/20451
Infirmation partielle

[…] Pour justifier sa demande, M. [N] se fonde sur l'article L.228-99 du code de commerce, qui dispose que 'la société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Madagascar·
  • Actions gratuites·
  • Électricité·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Souscription·
  • Option·
  • Conseil d'administration·
  • Augmentation de capital

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 mars 2023, n° 21/05076
Infirmation partielle

[…] Elle invoque le principe de 'protection des intérêts des titulaires d'actions nouvelles ou potentielles' tel qu'il figure aux articles L.228-99 et L.225-181 du code de commerce, ce dernier applicable aux titulaires d'options, outre un arrêt de la Cour de cassation de février 2001. […]

 Lire la suite…
  • Arbitrage·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Intérêt à agir·
  • Distribution·
  • Titre·
  • Option·
  • Attestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).