Article L228-102 du Code de commerce

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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 49 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sauf stipulations spéciales du contrat d'émission et hors le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Montauban, 30 juillet 2013, n° 2013004703

[…] Vu l'article 67 de la Loi du 09 juillet 1991, Vu l'alinéa 5 de l'article L 228-91 du Code de Commerce, Vn les pièces versées aux débats, […] Et demande le rcjet de la demande en vertu de l'article L228-102 du Code de Commerce article non applicable au cas d'espèce ;

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  • Finances·
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  • Créance·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Remboursement·
  • Fond·
  • Principe·
  • Menaces

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 novembre 2019, n° 19/02252
Infirmation

[…] La société CellVir Holding, par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 125, 492-1 du code de procédure civile, 1592 du code civil et L 228-102 du code de commerce de :

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  • Sociétés·
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  • Associé·
  • Protocole·
  • Partie·
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