Article L228-105 du Code de commerce

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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 49 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital disposent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès de la société émettrice des titres qu'ils ont vocation à recevoir, d'un droit de communication des documents sociaux transmis par la société aux actionnaires ou aux titulaires de certificats d'investissement ou mis à leur disposition.
Lorsque les droits à l'attribution d'une quote-part du capital social sont incorporés ou attachés à des obligations, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse des obligataires, conformément à l'article L. 228-55.
Après détachement de ces droits du titre d'origine, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse constituée conformément à l'article L. 228-103.
Dans tous les cas, les représentants des différentes masses ont accès à l'assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne peuvent, en aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
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2La révocation ad nutum du mandat d’administrateur de société anonyme : le cantonnement des droits de la défense
www.ligner-rochelet.com · 9 octobre 2011

L'article L. 228-105 du Code de commerce prévoit expressément que l'assemblée générale de la société anonyme peut « en toutes circonstances » révoquer ou désigner un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. Cette question n'a donc pas à être inscrite à l'ordre du jour. Elle doit donc toujours être considérée comme y étant tacitement incluse.

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3La révocation ad nutum du mandat d’administrateur de société anonyme : le cantonnement des droits de la défense
www.ligner-rochelet.com · 9 octobre 2011

L'article L. 228-105 du Code de commerce prévoit expressément que l'assemblée générale de la société anonyme peut « en toutes circonstances » révoquer ou désigner un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. Cette question n'a donc pas à être inscrite à l'ordre du jour. Elle doit donc toujours être considérée comme y étant tacitement incluse.

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