Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital
Article L228-105 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 49 () JORF 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque les droits à l'attribution d'une quote-part du capital social sont incorporés ou attachés à des obligations, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse des obligataires, conformément à l'article L. 228-55.
Après détachement de ces droits du titre d'origine, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse constituée conformément à l'article L. 228-103.
Dans tous les cas, les représentants des différentes masses ont accès à l'assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne peuvent, en aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
Commentaires • 3
L'article L. 228-105 du Code de commerce prévoit expressément que l'assemblée générale de la société anonyme peut « en toutes circonstances » révoquer ou désigner un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. Cette question n'a donc pas à être inscrite à l'ordre du jour. Elle doit donc toujours être considérée comme y étant tacitement incluse.
Lire la suite…L'article L. 228-105 du Code de commerce prévoit expressément que l'assemblée générale de la société anonyme peut « en toutes circonstances » révoquer ou désigner un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. Cette question n'a donc pas à être inscrite à l'ordre du jour. Elle doit donc toujours être considérée comme y étant tacitement incluse.
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