Article L229-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version03/08/2014
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Version12/09/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.
Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2014

Commentaires3


1Les nouvelles mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
Le Petit Juriste · 22 octobre 2014

Ensuite, l'article 3 de l'ordonnance abroge les dispositions de l'article L223-5 du Code de commerce et permet désormais à une SARL à associé unique d'être l'associé unique d'une autre SARL, elle-même à associé unique. Cette modification, également applicable aux sociétés européennes par le jeu de l'article L. 229-6, répond à une demande expresse des praticiens qui, pour obtenir le même résultat, devaient contourner cette interdiction par le biais d'une SAS unipersonnelle. […] L'ordonnance a ainsi modifié les articles L225-39 et L225-87 du Code de commerce et étend l'exclusion de la procédure du contrôle des opérations courantes, […]

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2L’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés (premières mesures)
Bruno Dondero · 4 août 2014

L'article 3, I de l'ordonnance supprime purement et simplement l'article L. 223-5 du Code de commerce, qui interdisait qu'une SARL ait pour associé unique une autre SARL « composée d'une seule personne », et prévoyait la possibilité d'une dissolution judiciaire des sociétés violant cette interdiction. L'article 3, II supprime une référence à cette disposition qui était présente dans un texte relatif à la société européenne, l'article L. 229-6 du Code de commerce.

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