Article L229-10 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 143

Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.


La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3.


La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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