Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Du capital variable
Article L231-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.
Commentaires • 18
Tant en appel que devant la Cour de cassation, la société civile contestait le rapport d'expertise, notamment compte tenu du fait que l'article L 231-1 du Code de commerce, propre aux sociétés à capital variable, constitue une disposition spéciale qui déroge au droit commun des sociétés. […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Jugement du 09/01/2015 […] Vu l'article L.231-1 et suivants du code de commerce,
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[…] En vertu de l'article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. […] Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2013, n° 13/53847
[…] Mais attendu que l'article L.231-1 du code de commerce ne fixe pas le prix des droits sociaux ; que, surtout, la variabilité du capital des sociétés régies par les articles L.231 et suivants du code de commerce reste soumise au droit commun relatif à la forme sociale adoptée, dont notamment les articles 1832 à 1870-1 du code civil, lesquels incluent l'article 1843-4 du code civil ; que les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce ne prévoient en effet aucune dérogation à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil ;
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