Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Du capital variable
Article L231-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.
Commentaires • 18
Tant en appel que devant la Cour de cassation, la société civile contestait le rapport d'expertise, notamment compte tenu du fait que l'article L 231-1 du Code de commerce, propre aux sociétés à capital variable, constitue une disposition spéciale qui déroge au droit commun des sociétés. […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Jugement du 09/01/2015 […] Vu l'article L.231-1 et suivants du code de commerce,
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[…] En vertu de l'article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. […] Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2013, n° 13/53847
[…] Mais attendu que l'article L.231-1 du code de commerce ne fixe pas le prix des droits sociaux ; que, surtout, la variabilité du capital des sociétés régies par les articles L.231 et suivants du code de commerce reste soumise au droit commun relatif à la forme sociale adoptée, dont notamment les articles 1832 à 1870-1 du code civil, lesquels incluent l'article 1843-4 du code civil ; que les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce ne prévoient en effet aucune dérogation à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil ;
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