Article L231-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L. 231-1 cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition des mots " à capital variable ".
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


1SAS – Société par actions simplifiée
www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

Lorsque la société met en œuvre une clause d'agrément, l'article L. 227-18 du code de commerce laisse aux statuts le soin de définir les modalités du prix de cession. Dans le silence des statuts, le prix est fixé par l'accord des parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. […] L. 227-19, al. 1 et 2), l'unanimité des associés n'est donc plus requise.

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] dont la dirigeante, Madame Liliane Y… est également propriétaire des locaux où se déroulent les ventes, que ces locaux sont mis gratuitement à dispositions de la société de vente agréée, qu'Office Auction maîtrise une partie de l'organisation des ventes en infraction avec l'art L 231-2 du Code de commerce, que cette société n'a pas sollicité son agrément, que la société de vente agréée Dominique X… se rend ainsi coupable d'une atteinte à la loi. » ; […] — sur la direction des ventes en violation de l'article L 321-9

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  • Dominique·
  • Meubles·
  • Opérateur·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Police·
  • Audition·
  • Vente aux enchères·
  • Attestation·
  • Sociétés·
  • Conseil

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 3 septembre 2019, n° 18/01447
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Constater que le commandement en date du 2 novembre 2010 ne visait pas la mention obligatoire du délai d'un mois imposée par l'article L 145-41 du code de commerce, […] Vu l'article L231-2 du code de commerce et 1832, 1835 et 1837 et 1134 du code civil et 914 CPC, et vu les articles 961, 908 CPC,

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  • Sociétés·
  • Bail·
  • Commandement de payer·
  • Date·
  • Loyer·
  • Demande·
  • Titre·
  • Appel·
  • Clause resolutoire·
  • Délais
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