Article L231-4 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 50 (Ab), Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 art 50 (ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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