Article L231-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1867-07-24 art. 51, Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 124 (V)

Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.
Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.
Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
7 textes citent l'article

Commentaires6


1Selarl a capital variable et/ou dividendes ?
www.bayetetassocies.com · 27 novembre 2023

Selon la Cour, il résulte de l'article L 131-6, III du CSS que les bénéfices de la SEL au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette de ses cotisations sociales, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL. […] L 231-5, al. 2 du Code de commerce), […] qui est la limite au-delà de laquelle il ne peut être procédé à une augmentation du capital souscrit qu'en respectant les règles ordinaires, c'est-à-dire en modifiant les statuts (Cass. com. 6-2-2007 n° 05-19.237 : RJDA 5/07 n° 515). […] En application des articles 39 duodecies et 112, […]

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3Harmonisation Des Procédures De Constitution Des Sociétés À Responsabilité Limitée À Capital Variable
M. André Pourny, du group RI, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 26 juillet 2001

En vertu des dispositions de l'article 502 alinéa 1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (décret du 23 mars 1967), […] Or la position des greffes des tribunaux de commerce diverge sur l'application de ces textes : certains d'entre eux refusent l'immatriculation de sociétés au motif que le minimum légal du capital social n'est pas intégralement libéré. […] Dorénavant, aux termes de l'article L. 223-7 du code de commerce, modifié par la loi précitée, […] dans un délai maximum de 5 ans. […] Dans le même temps, le deuxième alinéa de l'article L. 231-5 nouveau du même code prévoit que la somme au-dessous de laquelle le capital d'une société à capital variable ne peut être réduit, […]

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Marseille, 22 mars 2022, n° 2019F01667

[…] Attendu que la société H-F G déplore la violation de l'article L. 231-6 du code de commerce, selon lequel : « Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5.

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2Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 12 mars 2015, n° 2014000722

[…] 15 € – Chèque acompte des sommes avancées 02/12/2012 1.951,67 € – Hôtel Campanile du 31/10/2012 sans justificatif 16,40 € – Chèque sans justificatif 102,47 € – Salon ABOU DABI par chèque du 05/11/2012 600,00 € – Reprise de caution domiciliation par chèque 01/02/2013 250,09 € TOTAL 3.847, […] charge des frais de voyage pour l' Arabie et le train de Monsieur X, […] «Chaque associé peut, tel que le prévoit l'article L231-6 du Code de Commerce, se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L231-5. […]

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3Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 2020, n° 2019F00556

[…] Attendu que la Société H I D E déplore la violation de l'article L 231-5 du Code de Commerce, article qui précise que « Chaque associé peut se retirer de la Société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5. Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la Société. L'associé qui cesse de faire partie de la Société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. »

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