Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Du capital variable
Article L231-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Commentaires • 26
Elle a pour cela fondé sa décision sur l'alinéa 2 de l'article L.231-6 du code de commerce énonçant qu'« il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société ».
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Tel qu'ils sont rédigés, les textes qui régissent les relations entre la coopérative et ses associés autorisent un centre de F à résilier la convention avec la coopérative à tous moments, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, et c'est le non respect de ce préavis qui est sanctionné par une indemnité forfaitaire. C'est une violation de l'article L 231-6 du code de commerce.
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[…] charge des frais de voyage pour l' Arabie et le train de Monsieur X, […] «Chaque associé peut, tel que le prévoit l'article L231-6 du Code de Commerce, se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L231-5. Il est ici stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs associés cessent de faire partie de la société. L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale reste tenu pendant cinq(S) ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 2020, n° 2019F00556
[…] Tel qu'ils sont rédigés, les textes qui régissent les relations entre la Coopérative et ses associés autorisent un centre de I à résilier la convention avec la Coopérative à tous moments, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, et c'est le non respect de ce préavis qui est sanctionné par une indemnité forfaitaire. C'est une violation de l'article L 231-6 du Code de Commerce.
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En effet, l'article L231-1 du Code de commerce mentionne les « versements successifs », ce qui vise uniquement les apports en numéraire, à l'exclusion des apports en nature et des incorporations de réserves au capital.
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