Article L231-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5.
Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires26


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la SAS à capital variable et les clauses de sortie (partie 6).
Village Justice · 18 avril 2023

En effet, l'article L231-1 du Code de commerce mentionne les « versements successifs », ce qui vise uniquement les apports en numéraire, à l'exclusion des apports en nature et des incorporations de réserves au capital.

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3Exclusion d’un associé d’une société commerciale à capital variable : un régime spécifique confirmé par les juges
www.startlaw.fr · 23 février 2023

Elle a pour cela fondé sa décision sur l'alinéa 2 de l'article L.231-6 du code de commerce énonçant qu'« il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société ».

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Décisions87


1Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 12 mars 2015, n° 2014000722

[…] charge des frais de voyage pour l' Arabie et le train de Monsieur X, […] «Chaque associé peut, tel que le prévoit l'article L231-6 du Code de Commerce, se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L231-5. Il est ici stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs associés cessent de faire partie de la société. L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale reste tenu pendant cinq(S) ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

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2Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 2020, n° 2019F00556

[…] Tel qu'ils sont rédigés, les textes qui régissent les relations entre la Coopérative et ses associés autorisent un centre de I à résilier la convention avec la Coopérative à tous moments, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, et c'est le non respect de ce préavis qui est sanctionné par une indemnité forfaitaire. C'est une violation de l'article L 231-6 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Marseille, 22 mars 2022, n° 2019F01667

[…] Tel qu'ils sont rédigés, les textes qui régissent les relations entre la coopérative et ses associés autorisent un centre de F à résilier la convention avec la coopérative à tous moments, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, et c'est le non respect de ce préavis qui est sanctionné par une indemnité forfaitaire. C'est une violation de l'article L 231-6 du code de commerce.

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