Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 1 : Des documents comptables
Article L232-1 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 340, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 340 (Ab)
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 55 (V)
I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
II. – Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des succursales existantes.
III. – Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV. – Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.
Commentaires
[…] En vertu de l'article L.232-1 du Code de commerce, toute société commerciale et personne morale de droit privé non commerçante mais exerçant une activité économique (article L.612-2 du Code de commerce) doit impérativement établir un rapport de gestion à la clôture de chacun de ses exercices comptables dès lors qu'ils sont certifiés par un commissaire aux comptes. […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L.232-1 du Code de commerce, toute société commerciale et personne morale de droit privé non commerçante mais exerçant une activité économique (article L.612-2 du Code de commerce) doit impérativement établir un rapport de gestion à la clôture de chacun de ses exercices comptables dès lors qu'ils sont certifiés par un commissaire aux comptes. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu que par exploit du 7 janvier 2016, Maître Y A, agissant en qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur X B, l'a fait assigner afin que soit prononcée à son encontre, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, une faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale sous quelque forme ou nature qu'elle soit. […] Monsieur X B était soumis à ces obligations, conformément aux dispositions de l'article L232-1 du Code de commerce. Il devait donc établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
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[…] L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 mars 2017, n° 2017000420
[…] — ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Que Madame C D était soumise à ces obligations, conformément aux dispositions de l'article L232-1 du Code de commerce. Elle devait donc établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. […] Attendu que Madame C D était soumise à des obligations, découlant des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce. Elle devait établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice social et tenir un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
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Auparavant, cette dispense ne profitait qu'aux EURL et SASU dont l'associé unique, personne physique, assumait personnellement la gérance ou la présidence de la société et qui ne dépassait pas à la clôture d'un exercice, deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires et au nombre moyen de leurs salariés (ancien article L.232-1 IV du Code de commerce). […]
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