Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 1 : Des documents comptables
Article L232-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
II.-Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des succursales existantes.
III.-Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.
Commentaires • 77
L 123-16 du code de commerce). […] La France a levé cette option mais l'accès au compte de résultat demeure pour certaines parties prenantes (article L 232-25 du code de commerce). […] La France a levé cette option (article L 123-16 du code de commerce). […] L 232-25 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 446
[…] Mais attendu que l'article D 441-4 du code de commerce en vigueur en 2013 dispose que : Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés publient dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance,
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[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 mars 2017, n° 2017000420
[…] — ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Que Madame C D était soumise à ces obligations, conformément aux dispositions de l'article L232-1 du Code de commerce. Elle devait donc établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. […] Attendu que Madame C D était soumise à des obligations, découlant des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce. Elle devait établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice social et tenir un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
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Les articles L.232-1 et suivants du Code de commerce régissent la distribution des bénéfices et des dividendes (Voir à partir de l'article L.232-10 et suivants). […]
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