Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 1 : Des documents comptables
Article L232-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
II.-Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des succursales existantes.
III.-Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.
Commentaires • 77
L 123-16 du code de commerce). […] La France a levé cette option mais l'accès au compte de résultat demeure pour certaines parties prenantes (article L 232-25 du code de commerce). […] La France a levé cette option (article L 123-16 du code de commerce). […] L 232-25 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 446
[…] L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce. […] L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des règlements n° 98-01, n° 98-02 et n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
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[…] Vu les articles L.223-22, L.223-25, L.223-26, L.232-1, L.241-5, L.249-1 du Code de Commerce, […] L232-1
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- Demande
3. Tribunal de commerce de Beauvais, 5 septembre 2013, n° 2013002068
[…] L'article L.232-1 1°, sur renvoi de l'article L.227-1 alinéa 3 du Code de Commerce, prévoit qu'à la clôture de chaque exercice les dirigeants d'une Société par Actions Simplifiée doivent dresser l'inventaire, les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion écrit.
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Les articles L.232-1 et suivants du Code de commerce régissent la distribution des bénéfices et des dividendes (Voir à partir de l'article L.232-10 et suivants). […]
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