Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
Article L232-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Commentaires • 8
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038610522">L. 823-3-2) : la société n'est pas tenue (par la loi ou les statuts) de désigner un commissaire aux comptes mais décide de le faire de manière volontaire (voir notre article pour les cas de désignation obligatoire dans les SAS). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 […] mention dans le rapport sur les mouvements de capital de la société (L. 232-3),
Lire la suite…L. 232-26 du code de commerce créé par art. 47, 3°). […] Le mandat de ces commissaires aux comptes peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] qu'en droit, tout d'abord, ces textes, selon les appelants, n'octroient au comité d'entreprise l'assistance d'un expert comptable, aux frais de l'entreprise, que pour l'examen de certains documents -d'une part, ceux annuellement remis à l'assemblée générale des actionnaires (article L 2323-8), précisément listés à l'article R 225-83 du code de commerce et définis par l'article L 123-12 du même code, et d'autre part, les documents comptables et financiers de gestion prévisionnelle prévus à l'article L 232-3 et L 232-4 du code de commerce (article L 2323-10) ;
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[…] Que suivant l'article L2323-10 du code du travail, « dans les sociétés mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. […] Que suivant l'article L232-2 du code de commerce « Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 4 janvier 2006, n° 05/06641
[…] DU 04 JANVIER 2006 […] Mais considérant aux termes de l'article L 432-4 alinéa 14 du Code du Travail, que : 'dans les sociétés visées à l'article L 232-2 du Code de Commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L 232-3 et L 232-4 du même code sont communiquées au COMITE D'ENTREPRISE. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents' ;
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