Article L232-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 340-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément aux articles L. 233-18 à L. 233-26 peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17 et par dérogation à l'article L. 123-18, inscrire les titres des sociétés qu'elles contrôlent de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16, à l'actif du bilan en fonction de la quote-part des capitaux propres déterminée d'après les règles de consolidation que ces titres représentent. Cette méthode d'évaluation, si elle est choisie, s'applique à l'ensemble des titres qui répondent aux conditions précédentes. Il est fait mention de l'option dans l'annexe.
La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat ; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes. Néanmoins, si l'écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.
Si une société fait usage de la méthode prévue aux alinéas précédents, les sociétés qu'elle contrôle appliquent la même méthode lorsqu'elles contrôlent elles-mêmes d'autres sociétés dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires4


1BIC - Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission
BOFiP · 8 juin 2022

[…] Aux termes du 1° du 9 de l'article 38 du CGI, l'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation à l'article 38 du CGI (BOI-BIC-PVMV-30-20-10-20). […]

 Lire la suite…

3Simplification de la comptabilité des moyennes entreprises
www.maitre-bodin-avocat.com

23/05/2019 […] article L. 232-5 du code de commerce). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 26 décembre 2014, n° 14/14856

[…] Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L 2323-8 du code du travail que les comptes que l'employeur communique chaque année au comité central d'entreprise pour être examinés par ce dernier sont ceux que tout commerçant et toute société commerciale sont tenus d'établir par application des disposition des articles L 123-12 à L 123-24 et L 232-1 à L 232-5 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Expert-comptable·
  • Bois·
  • Document·
  • Entreprise·
  • Compte·
  • Examen·
  • Cabinet·
  • Automobile·
  • Expertise

2Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 31 mars 2015, n° 2015002518

[…] L'article L 232-5 du code de commerce prévoit que […]

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Affectation·
  • Dépôt·
  • Compte consolidé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion·
  • Pièces·
  • Astreinte·
  • Registre du commerce

3Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 31 mars 2015, n° 2015002515

[…] L'article L 232-5 du code de commerce prévoit que […]

 Lire la suite…
  • Compte·
  • Dépôt·
  • Affectation·
  • Registre du commerce·
  • Pièces·
  • Tribunaux de commerce·
  • Astreinte·
  • Gestion·
  • Société par actions·
  • Registre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).