Article L232-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version23/06/2023
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 341 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
12 textes citent l'article

Commentaires10


1La transposition en France de la directive sur le CbCR public
CMS · 25 septembre 2023

Article paru dans Option Finance le 15/09/2023 […] 2) Art. L232-6, code de commerce.

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2Publication des textes de nature législative et règlementaire entourant la transposition en droit interne de la Directive 2021/2101
Association Nationale des Sociétés par Actions · 28 juin 2023

[…] Les informations à fournir sont fixées par l'article L232-6.-II du code de commerce, issu de l'article 1 de l'ordonnance, mais le contenu de certaines d'entre-elles a été précisé par l'arrêté du 22 juin 2023. […] Par ailleurs, il est important de noter, au paragraphe IV de l'article L. 232-6.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 11 octobre 2013, n° 2013046825

[…] ASSISTE DE MME X, GREFFIER, RG 2013046825 06/09/2013 […] Vu l'article L. 232-6 du Code du Commerce,

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 26 mars 2018, n° 2017003541

[…] C'est le cas pour les sociétés civiles (art 1869 du Code civil), les sociétés à capital variable (L 232-6 du Code de commerce), les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans le cas particulier d'une offre publique de retrait, le gérant statutaire associé d'une société en nom collectif eu cas de révocation … […] Vu l'article 1843-4 du Code civil Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

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Document parlementaire0

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