Article L232-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version23/06/2023
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 341 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8

I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.

II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :

1° Le nom de la société ;

2° Une brève description de la nature des activités ;

3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

4° Le chiffre d'affaires net ;

5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;

6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;

7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;

8° Le montant des bénéfices non distribués.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.

III.- Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.

Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.

IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
12 textes citent l'article

Commentaires10


CMS · 25 septembre 2023

Article paru dans Option Finance le 15/09/2023 […] 2) Art. L232-6, code de commerce.

 Lire la suite…

Association Nationale des Sociétés par Actions · 28 juin 2023

[…] Les informations à fournir sont fixées par l'article L232-6.-II du code de commerce, issu de l'article 1 de l'ordonnance, mais le contenu de certaines d'entre-elles a été précisé par l'arrêté du 22 juin 2023. […] Par ailleurs, il est important de noter, au paragraphe IV de l'article L. 232-6.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 11 octobre 2013, n° 2013046825

[…] ASSISTE DE MME X, GREFFIER, RG 2013046825 06/09/2013 […] Vu l'article L. 232-6 du Code du Commerce,

 Lire la suite…
  • Création·
  • Agence·
  • Voyage·
  • Commerce·
  • Référé·
  • Demande d'expertise·
  • Sociétés·
  • Article 700·
  • Enseigne commerciale·
  • Copie

2Tribunal de commerce de Bayonne, 26 mars 2018, n° 2017003541

[…] C'est le cas pour les sociétés civiles (art 1869 du Code civil), les sociétés à capital variable (L 232-6 du Code de commerce), les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans le cas particulier d'une offre publique de retrait, le gérant statutaire associé d'une société en nom collectif eu cas de révocation … […] Vu l'article 1843-4 du Code civil Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Retrait·
  • Associé·
  • Part sociale·
  • Apport·
  • Valeur·
  • Statut·
  • Capital·
  • Affectio societatis·
  • Droit social
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).