Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
Article L232-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8
I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.
II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :
1° Le nom de la société ;
2° Une brève description de la nature des activités ;
3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
4° Le chiffre d'affaires net ;
5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
8° Le montant des bénéfices non distribués.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.
III.- Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.
IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
[…] Les informations à fournir sont fixées par l'article L232-6.-II du code de commerce, issu de l'article 1 de l'ordonnance, mais le contenu de certaines d'entre-elles a été précisé par l'arrêté du 22 juin 2023. […] Par ailleurs, il est important de noter, au paragraphe IV de l'article L. 232-6.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] ASSISTE DE MME X, GREFFIER, RG 2013046825 06/09/2013 […] Vu l'article L. 232-6 du Code du Commerce,
Lire la suite…- Création·
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2. Tribunal de commerce de Bayonne, 26 mars 2018, n° 2017003541
[…] C'est le cas pour les sociétés civiles (art 1869 du Code civil), les sociétés à capital variable (L 232-6 du Code de commerce), les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans le cas particulier d'une offre publique de retrait, le gérant statutaire associé d'une société en nom collectif eu cas de révocation … […] Vu l'article 1843-4 du Code civil Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Lire la suite…- Sociétés·
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Article paru dans Option Finance le 15/09/2023 […] 2) Art. L232-6, code de commerce.
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